Taux des droits d’enregistrement en matière de vente immobilière - Année 2017
Publié le 18.06.2017
Taux des droits d’enregistrement en matière de vente immobilière
Année 2017
1/ Taux de droit commun en principe, le taux de droit commun est de 5,80 % dans la plupart des départements.
Il se décompose de la façon suivante :
Nature de la taxation | Taux |
Droit départemental | 4,50 % sauf dans l’Indre, l’Isère, Mayotte et le Morbihan où le taux est de 3,80 % ** |
Taxe communale additionnelle | 1,20 % |
Prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental | 2,37 %*** |
** En principe, le taux du droit départemental est fixé à 3,80 %, mais la Loi permet aux départements de le moduler à la hausse (taux maximum 4,50 %) ou à la baisse (taux minimum 1,20 %).
***Ce prélèvement est calculé sur le montant du droit départemental.
2/ Taux réduit : le taux réduit est de 0,715 %.
Il se décompose de la façon suivante :
Nature de la taxation | Taux |
Droit départemental | 0,70 % |
Prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental | 2,14 %*** |
***Ce prélèvement est calculé sur le montant du droit départemental.
3 / Taxe additionnelle sur les ventes de bureaux en Ile de France : le taux est de 0,6 %.
Attention : il existe un certain nombre de ventes immobilières bénéficiant d’un régime de faveur, soit suite à :
- l’application d’un droit de vente à taux réduit : c’est le cas par exemple des mutations soumises de plein droit à la TVA ;
- l’exonération de droit proportionnel (soit générale, soit limitée à certains départements) : c’est le cas par exemple des acquisitions et cessions par les SAFER ;
- l’application d’un abattement sur l’assiette des droits : c’est le cas par exemple des ventes d’immeubles d’habitation situés en zone de revitalisation rurale (ZRR)
Sources :
- www.impots.gouv.fr
- BOFiP – impôts – BOI-ENR-DMTOI
- Articles 1594 D et 1594 E du Code général des Impôts
- Article 1584 du Code général des Impôts
- Article 1595 bis du Code général des Impôts
- Article 1599 sexies du Code général des Impôts
- Article 1647 du Code général des Impôts