Focus sur l’obligation de sécurité !
Publié le 14.12.2016
Un client d’une société qui organise un saut à l’élastique se blesse. Ce dernier demande à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte, mais en partie seulement : elle considère que son client était aussi responsable de sa sécurité. Ce que conteste ce dernier…
Obligation de sécurité : il faut des résultats !
Afin de remercier certains clients, une société organise un saut à l’élastique depuis un pont. Malheureusement, au cours de l’activité, un des clients se blesse à l’épaule. Le client va alors demander à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte… mais en partie seulement !
Le litige va porter sur la question suivante : l’obligation de sécurité qui incombait à la société, organisatrice du saut, était-elle une obligation de « résultat » ou une obligation de « moyens » ?
Si l’obligation de sécurité était une obligation de « moyens », la société avait raison d’indemniser en partie son client. Si l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », la société avait tort : elle devait assumer seule cette obligation de sécurité.
La société a considéré que son obligation de sécurité était une obligation de « moyens » car son client était également en partie responsable de sa sécurité. Elle rappelle que ce dernier a joué un rôle actif dans le saut puisque lui seul :
- pouvait décider de sauter ou non ;
- pouvait décider de la force donnée à l’impulsion de son saut.
Version que conteste le client : il estime que s’agissant de sa sécurité, il s’en était totalement remis à la société et qu’il n’avait aucun rôle actif au cours de son saut.
Pour le juge, c’est le client qui a raison : ce dernier n’avait pas de rôle actif au cours du saut et l’obligation de sécurité de la société était effectivement une obligation de « résultat ». Dès lors, la société doit entièrement indemniser son client.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-25249
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