Copies numériques de documents de santé : ont-elles une valeur juridique ?
Publié le 24.01.2017
Depuis le 1er octobre 2016, la Loi précise que la copie fiable d’un document a la même valeur juridique qu’un original. Ce nouveau principe vaut-il toutefois aussi pour les copies numériques des documents de santé ?
Une copie numérique d’un document de santé est fiable si…
Les copies numériques d’un document de santé peuvent avoir la même valeur que le document original si, comme toutes copies, elles remplissent les conditions de fiabilité posées par la Loi.
Ainsi, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps, cette copie numérique devant, en outre, indiquer sa date de création et comporter un horodatage, un cachet ou une signature électronique attestant ainsi sa validité.
Mais s’agissant des conditions de reconnaissance de fiabilité des copies numériques d’un document de santé, la Loi est un peu plus précise. Il est ainsi précisé que la signature apposée par le patient signifie qu’il a pris acte du contenu et, le cas échéant, y consent ; la signature du professionnel de santé a pour effet de valider le contenu du document.
En outre, il est précisé qu’à la demande des patients, vous pouvez centraliser sur un document les données de santé à caractère personnel contenues dans plusieurs documents numériques existants. Il faut que ce document centralisateur ne modifie ni le sens ni le contenu des données et respecte le secret médical et ainsi que la confidentialité des données collectées et traitées.
Le document centralisateur ainsi créé est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'a été utilisé un procédé de production permettant d'insérer les métadonnées nécessaires à la garantie de l'identification de l'émetteur et de l'intégrité des données ainsi matérialisées.
Source : Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique
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