Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau en matière de FEC ?
Publié le 16.06.2017
En cas de contrôle fiscal, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent être en mesure de fournir un fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration. Toutes les entreprises sont-elles concernées par l’obligation de transmission d’un FEC ?
Contrôle des comptabilités informatisées : des tolérances confirmées par l’administration !
En principe, toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables doivent être en mesure de fournir à l’administration, en cas de contrôle, un fichier des écritures comptables (FEC) récapitulant toutes leurs écritures comptables, hors écritures de centralisation.
Toutefois, des tolérances existent, permettant à certaines entreprises de se dispenser de la fourniture d’un FEC. Il s’agit :
- des sociétés civiles immobilière (SCI) soumises exclusivement aux revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques : les autres SCI (imposées à l’IS, imposées au BIC, ou ayant des associés personnes morales…) restent soumises à l’obligation de produire un FEC ;
- des auto-entrepreneurs qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.
Pour les entreprises qui n’auraient pas choisi de se placer sous le régime favorable de l’auto-entreprise, mais qui déclareraient leurs revenus dans la catégorie des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou des micro-bénéfices non commerciaux, il existe aussi une mesure de tolérance.
Elles ne sont pas dispensées de produire un FEC. En revanche, ces entreprises pourront transmettre à l’administration un FEC « allégé », ne reprenant pas le détail des écritures comptables au jour le jour, mais récapitulant les opérations effectuées au moyen d’une seule écriture. L’administration exige cependant une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.
Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :
- tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
- conserver les pièces justificatives ;
- faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.
Source :
- BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55
- BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-20, § 63
Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau en matière de FEC ? © Copyright WebLex - 2017