Travail en hauteur : un moyen de sécurité imposé ?
Publié le 25.10.2016
Une entreprise a fait construire un immeuble. En tant que maître de l’ouvrage, elle est responsable de la sécurité des travailleurs qui interviennent pour son compte. L’inspection du travail, estimant qu’elle n’a pas assuré leur protection contre le risque de chute, la met en cause…
Garde-corps impératif ou filet antichute suffisant ?
Une entreprise a fait construire un immeuble avec toit-terrasse. L’inspection du travail, estimant l’accès à ce toit-terrasse dangereux, lui ordonne de faire installer des garde-corps sur toute la périphérie du toit-terrasse. L’installation d’un garde-corps permettra, selon elle, d’assurer la sécurité de tout travailleur susceptible d’être affecté à la maintenance du toit-terrasse.
Mais l’entreprise, maître de l’ouvrage, refuse : non seulement l’installation de garde-corps permanents imposerait de modifier le permis de construire mais en plus, elle a opté pour un dispositif de protection amovible assurant une protection équivalente aux garde-corps. Elle a, en effet, choisi d’installer des potelets (dispositif d’ancrage permanent) auxquels étaient fixés des filets amovibles assurant, selon elle, la même sécurité aux salariés intervenant sur le chantier.
Ce que confirme le juge : la sécurité du travail en hauteur doit être assurée soit :
- par des garde-corps intégrés ou fixés, rigides et résistants d’une hauteur située entre 1 mètre et 1,10 mètre ;
- par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Dans ce cas précis, la grande surface du toit-terrasse permettant aux travailleurs de se déplacer sans être à l’extrême bord du toit et les bords étant sécurisés par un système de filets amovibles fixés sur un dispositif d’ancrage permanent constituent un moyen assurant une sécurité équivalente aux garde-corps.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-20141
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