Report en arrière des déficits : pour toutes les entreprises ?
Publié le 24.11.2017
Pour des raisons qui leurs sont propres, les associés d’une société décident de la dissoudre et engagent une procédure qui aboutit à sa liquidation amiable, 2 ans plus tard. Entre temps, la société a, tant bien que mal, continué à fonctionner : elle a constaté un déficit qu’elle a demandé à reporter sur le bénéfice de l’année antérieure… ce que l’administration lui refuse. Pourquoi ?
Liquidation amiable ? Pas de report en arrière des déficits !
Si une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) constate un déficit, elle peut choisir soit de l’imputer sur ses bénéfices des exercices futurs (« report en avant »), soit de l’imputer sur ses bénéfices de l’exercice antérieur (« report en arrière » ou « carry back »).
Une société déficitaire a fait son choix et a opté pour un carry back… sauf qu’elle ne peut pas le faire, lui rappelle l’administration, une procédure de liquidation amiable ayant été ouverte 1 an avant la réalisation du déficit.
Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit expressément que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté « au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, […] ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société ».
Certes, répond la société, qui ne voit pas où est le problème : elle ne se trouve dans aucune des situations énoncées par l’administration puisque seule une procédure de liquidation amiable a été engagée. Or, selon elle, ce type de procédure ne l’empêche pas d’opter pour le report en arrière des déficits.
Faux, rétorque le juge : la société joue sur les mots ! Une procédure de liquidation amiable conduit nécessairement la société à cesser définitivement toute activité. Le déficit dont le report est demandé ayant été constaté postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable, le juge soutient la position de l’administration et refuse d’accorder un carry back à la société.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2017, n°397027
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