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Relations contractuelles : ce qui change à compter du 1er octobre 2018…

Le 1er octobre 2016, la réglementation relative aux contrats a été modifiée. Mais cette modification, pour être totalement valide, devait être ratifiée par une Loi. C’est désormais chose faite. Avec quelques (petits ?) aménagements à connaître…


Relations contractuelles : des modifications (importantes ?) à connaître !

Au 1er octobre 2016, le Gouvernement a modifié la réglementation relative au droit des contrats par une Ordonnance. Pour que cette modification soit pérenne, il était nécessaire qu’elle soit « validée » par une Loi.

La Loi de ratification, qui vient donc d’être publiée en ce sens, procède tout de même à la clarification de certaines dispositions jugées floues par les professionnels du droit. Voici les modifications dont il faut tenir compte.

S’agissant du contrat de gré à gré

La Loi définissait, depuis le 1er octobre 2016, le contrat de gré à gré comment étant « celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties ».

A compter du 1er octobre 2018, il sera définit de la manière suivante : « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ».

S’agissant du contrat d’adhésion

Depuis le 1er octobre 2016, un contrat d’adhésion est celui « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». A compter du 1er octobre 2018, le contrat d’adhésion sera celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Ce nouvel article est couplé avec un autre article prévoyant que dans un « contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Notez que l'appréciation du « déséquilibre significatif » ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L’objectif de cette redéfinition du contrat d’adhésion est d’enfermer la notion de contrat d’adhésion autour de la non-négociabilité et de limiter les clauses abusives.

S’agissant des négociations

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi prévoit que « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ».

Avec un effet rétroactif au 1er octobre 2016, la Loi précise désormais qu’en « cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

S’agissant de l’offre contractuelle

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi prévoit qu’une « offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur, ou à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur ».

A compter du 1er octobre 2018, l’offre sera également caduque en cas de décès de son destinataire.

S’agissant de l’obligation d’information précontractuelle

A compter du 1er octobre 2018, la Loi précisera que « le fait de ne pas révéler à un cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ne constituera pas une « manœuvre dolosive ».

S’agissant de la représentation

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi précisait qu’un « représentant ne peut pas agir pour le compte des deux parties au contrat ».

A compter du 1er octobre 2018, la Loi indiquera qu’en matière « de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ». Cette nouvelle rédaction, comme l’ancienne, invite à la prudence quant à la pratique, en immobilier, du double mandat (un mandat est signé avec l’acquéreur, un autre est signé avec le vendeur).

S’agissant des contrats de prestation de service

Depuis le 1er octobre 2016, « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts ».

Avec effet rétroactif au 1er octobre 2016, la Loi prévoit désormais que le juge peut être saisi « d’une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ».

S’agissant de la réduction du prix

A compter du 1er octobre 2016 « en cas d’exécution imparfaite d’une prestation, un créancier pourra, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix dans les meilleurs délais. Un écrit devra constater cet accord de réduction du prix ».

S’agissant des obligations conditionnelles et à terme

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi prévoit qu’une « partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie » et que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires ».

Avec effet rétroactif au 1er octobre 2016, elle précise désormais que la renonciation est également possible tant que la condition « n’a pas défailli » et que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable « à ses cautions ».

S’agissant de la cession de dette

Depuis le 1er octobre 2016, « un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette ».

A compter du 1er octobre 2018, la cession devra être « constatée par écrit à peine de nullité ».

S’agissant des obligations de somme d’argent

Pour faciliter les échanges internationaux, la Loi prévoira, à compter du 1er octobre 2018, qu’un paiement pourra « avoir lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée ».

Source : Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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