Monument historique : tous les travaux ne sont pas source d’économie d’impôt…
Publié le 22.11.2017
Un couple est propriétaire d’un bâtiment dont seule la façade est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Ils font réaliser des travaux de ravalement de cette façade et demandent, à ce titre, à déduire le montant des dépenses engagées de leur revenu global soumis à l’impôt. L’administration refuse, considérant que les travaux engagés ne sont pas nécessaires pour préserver le bâtiment. A raison ?
Des travaux indispensables à la préservation de l’immeuble !
Les propriétaires de bâtiments qui sont classés ou agréés monuments historiques, ou qui sont labellisés « Fondation du patrimoine » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal qui consiste à déduire les charges foncières engagées (le plus souvent des travaux de réparation) de leur revenu soumis à l’impôt.
Lorsque seules certaines parties du bâtiment sont classées monument historique, les dépenses liées aux travaux de réparation ne sont déductibles que dans 2 hypothèses :
- ils doivent concerner la partie de l’immeuble qui est classée, inscrite ou labellisée ;
- ou ils doivent être indispensables à la préservation de l’état général du bâtiment.
C’est ce que vient d’apprendre un couple à ses dépens : propriétaire d’un immeuble dont seule la façade est inscrite, partiellement, à l’inventaire des monuments historiques, les époux ont engagé des travaux de ravalement.
Pour le calcul de son impôt sur le revenu, ils ont donc demandé à pouvoir déduire le montant des travaux engagés.
L’administration refuse, considérant, d’une part, que le couple ne prouve pas que les travaux portent sur la partie classée de la façade, et, d’autre part, que même si les travaux portent sur la « bonne partie » du mur, il n’apporte pas la preuve que leur réalisation est indispensable à la préservation de l’état général du bâtiment.
En conséquence, l’administration leur refuse le bénéfice de la déduction des charges foncières, ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°401332
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