Grossiste de produits d’optique : une revente à un prix d’achat « minoré » ?
Publié le 03.01.2018
La Loi interdit la revente à perte. Toutefois, les grossistes peuvent revendre leurs produits en affectant leur prix d’achat d’un coefficient de 0,9. Pour cela, il faut remplir des critères fixés par la Loi. Pensant satisfaire à ces critères, un grossiste de produits d’optique a appliqué ce coefficient… à tort, lui a rappelé un concurrent…
Revente à un prix d’achat « minoré » : possible, mais sous conditions…
Pour mémoire, il n’est pas possible de revendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Ce prix d’achat effectif est toutefois affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels :
- qui sont indépendants ;
- et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final.
Considérant qu’elle remplissait les critères légaux précités, une centrale d’achats de produits d’optique applique ce coefficient de 0,9 aux prix des produits qu’elle vend à ses adhérents…
… à tort, selon un concurrent. Considérant que la centrale d’achat pratique des prix déloyaux, en vendant ses produits à perte, il lui a réclamé des dommages-intérêts. Plus précisément, il estime que le critère d’indépendance n’est ici pas rempli.
Ce que conteste la centrale d’achat : elle rappelle que la Loi précise qu’est indépendante « toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste ». Ce qui est le cas ici, estime-t-elle.
« Faux » répond le concurrent : s’il ne conteste pas l’absence de lien capitalistique entre la centrale d’achats et ses adhérents, il estime toutefois que ces derniers ne sont pas libres de leur politique commerciale.
Ce que prouvent les « conditions générales d’adhésion et de vente » que doivent signer les adhérents de la centrale d’achat. A titre d’exemple, ces conditions générales imposent, entre autres, à l’adhérent :
- d’ouvrir un compte avec obligation de déposer une somme minimale d’argent auprès de la centrale d’achat ;
- des conditions de règlement particulièrement strictes puisque le non-respect des délais de paiement peut conduire à une suspension ou une résiliation de l’adhésion ;
- une obligation de fourniture auprès de la centrale d’achat.
Pour le juge, les clauses des « conditions générales » prouvent effectivement que les adhérents ne sont pas indépendants vis-à-vis de la centrale d’achat. Celle-ci ne peut donc pas minorer le prix d’achat effectif de ses produits et doit indemniser son concurrent.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-18028
Quand un grossiste de produits d’optique estime qu’un concurrent se met le doigt dans l’œil… © Copyright WebLex - 2017