Généalogistes : pas de contrat de révélation, pas de rémunération !
Publié le 26.09.2017
Un héritier identifié par une étude généalogique doit conclure un contrat de révélation pour découvrir de qui il est le successeur. En échange, l’étude généalogique va réclamer une partie de l’héritage. Ce qui peut pousser certains héritiers à tenter de rechercher par eux-mêmes de qui ils héritent…
Généalogistes : pour être rémunérés, il faut avoir révélé l’identité du défunt !
Une défunte, dont il est chargé de régler la succession, n’ayant pas d’héritiers connus, un notaire fait appel à une étude généalogique pour retrouver d’éventuels héritiers. A force de recherches, l’étude généalogique finit par identifier l’héritière de la défunte. Comme le prévoit la pratique, cette étude généalogique la contacte par écrit et lui propose de conclure un contrat de révélation qui informe l’héritière de ses droits successoraux sans toutefois l’informer de l’identité du défunt. En échange de la révélation, 30 % du patrimoine de la défunte doivent revenir à l’étude généalogique.
Mais l’héritière répond par la négative à l’étude généalogique, après plusieurs mois de silence. L’étude généalogique apprend alors, par la suite, que l’héritière a directement contacté le notaire afin de faire valoir ses droits. Mécontente, l’étude généalogique réclame 30 % de sa part d’héritage, estimant que c’est grâce à elle que l’héritière a pris connaissance de sa vocation successorale.
Ce que conteste l’héritière : elle prétend avoir eu connaissance de ses droits successoraux grâce à une connaissance et non par le courrier de l’étude généalogique qui, le rappelle-t-elle, ne mentionne ni l’identité de la défunte, ni celle du notaire. Par conséquent, elle estime que l’étude généalogique ne peut pas lui réclamer 30 % de l’héritage de la défunte.
Ce que confirme le juge : la lettre envoyée par l’étude généalogique n’a pas été utile à l’héritière pour découvrir sa vocation successorale. L’étude généalogique n’a donc pas droit à 30 % de la part d’héritage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-21412
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