Fusion : qui doit recevoir l’avis de mise en recouvrement ?
Publié le 13.02.2018
A l’issue d’une opération de fusion, la société A est absorbée par la société B. Un an plus tard, l’administration engage un contrôle fiscal à l’encontre de la société A et lui adresse un avis de mise en recouvrement lui réclamant un supplément d’impôt. Erreur de destinataire qui suffit, selon la société B, à obtenir l’annulation du redressement fiscal. A tort ou à raison ?
Avis de mise en recouvrement et fusion : tout dépend de la date de la fusion
Deux sociétés (A et B) décident de fusionner. A l’issue de l’opération de fusion, la société A est complètement absorbée par la société B.
Un an plus tard, l’administration décide d’engager un contrôle fiscal à l’encontre de la société A, contrôle qui débouche sur l’envoi d’un avis de mise en recouvrement.
La société B, venant aux droits de la société A, conteste : selon elle, il y a eu une erreur de destinataire. Au moment de l’envoi de la demande de paiement, la société A avait déjà été absorbée par la société B. L’administration aurait donc dû lui faire parvenir cet avis de mise en recouvrement en sa qualité de société absorbante.
« Faux » rétorque l’administration. Elle n’était pas en mesure de savoir qu’une fusion était intervenue, puisque l’opération en question n’a été publiée au registre du commerce et des sociétés qu’après l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.
Il n’empêche que l’administration était bien au courant de l’existence de cette fusion, rappelle le juge. Pour preuve, les différents courriers adressés par la société B à l’administration, l’année de la fusion, pour lui faire part du fait qu’elle avait absorbé la société A.
Puisque l’administration était parfaitement informée de l’existence de cette fusion, et puisqu’elle s’est trompée de destinataire en envoyant l’avis de mise en recouvrement, le redressement fiscal est annulé.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 7 novembre 2017, n°16VE00846
Fusion : quand une erreur de destinataire suffit… © Copyright WebLex - 2018