EIRL : attention à la déclaration d’affectation !
Publié le 12.03.2018
Un entrepreneur, qui débute une activité de vente ambulante de boissons, opte pour le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Il procède alors à une déclaration d’affectation pour protéger son patrimoine personnel. Mais il s’y est mal pris, et cela va lui coûter (très) cher !
La déclaration d’affectation vierge est inopposable aux créanciers !
Un entrepreneur débute une activité de vente ambulante de boissons. A cette occasion, il dépose une déclaration d’affectation au Centre de formalités des entreprises (CFE).
L’objectif de cette déclaration est de protéger son patrimoine personnel affectant à l’entreprise un patrimoine professionnel qui, seul, pourra être engagé en cas de difficultés financières, tout en restant propriétaire des biens affectés.
2 ans plus tard, l’entrepreneur doit mettre la clé sous la porte. Son entreprise est alors placée en liquidation judiciaire. Par la suite, le liquidateur réclame la réunion des patrimoines personnels et professionnels, au motif que la déclaration d’affectation est irrégulière et par conséquent inopposable aux créanciers.
Le liquidateur constate que la déclaration, déposée 2 ans plus tôt, n’affecte aucun bien à l’activité professionnelle.
Ce qui est normal, explique l’entrepreneur : au moment de la déclaration, il ne possédait pas encore la camionnette lui servant à se déplacer et n’avait pas encore ouvert de compte bancaire dédié à son activité.
En outre, il explique que la camionnette a été immatriculée avec la mention sur la carte grise du sigle « EIRL », comme le prévoit la Loi et apparaît bien à l’actif du bilan de son activité. Ce sigle « EIRL » apparaît également sur son compte bancaire professionnel, précise-t-il.
Il estime, dès lors, n’avoir commis aucune faute susceptible de rendre sa déclaration d’affectation inopposable.
Mais le juge va lui donner tort : la déclaration d’affectation doit impérativement mentionner les éléments du patrimoine de l’entrepreneur affectés à son activité professionnelle. Ce qui n’est pas le cas ici : la demande de réunion des patrimoines professionnels et personnels formulée par le liquidateur est donc justifiée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 février 2018, n° 16-24481
EIRL : quand un vendeur de boissons boit le calice jusqu’à la lie ! © Copyright WebLex - 2018