Disproportion de l’engagement de caution : quels revenus faut-il prendre en compte ?
Publié le 01.10.2018
Un litige entre un dirigeant, caution d’un emprunt de sa société, et une banque va permettre au juge de rappeler quels sont les revenus qu’il faut prendre en compte pour apprécier la proportionnalité d’un engagement de caution. Un rappel à ne pas négliger !
Tenir compte des revenus réguliers perçus jusqu’à la date d’engagement de caution !
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt bancaire souscrit par sa société. Quelques années plus tard, la société, placée en liquidation judiciaire, ne rembourse plus. La banque se retourne alors contre le dirigeant et se prévaut de son engagement de caution pour obtenir le paiement des sommes encore dues.
Mais le dirigeant refuse de payer, expliquant que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens, ce qui le rend nul.
Disproportion que conteste la banque, au vu des revenus et des biens en possession du dirigeant au jour de son engagement de caution…
… à tort, pour le dirigeant : la banque tient compte des revenus réguliers qu’il percevait de sa société pour laquelle il s’est porté caution. Une erreur, selon lui, puisqu’il ne faut pas prendre en considération les revenus de la caution lorsque ceux-ci proviennent exclusivement de l’activité de la société cautionnée, dont la défaillance est de nature à provoquer à la fois la mise en œuvre de son engagement de caution et la perte de ses revenus.
Ce que conteste la banque : pour elle, il faut tenir compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par l’acte de cautionnement.
Ce que confirme le juge, qui rappelle au passage que les revenus escomptés de l’opération garantie ne doivent pas être pris en compte. Le dirigeant, dont l’engagement de caution n’est alors pas disproportionné, doit donc ici rembourser les sommes dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 septembre 2018, n° 16-25185
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