Abandon de créances : déductible des impôts ?
Publié le 20.02.2018
Une société holding contrôle plusieurs sociétés de distribution. Certaines de ses filiales se trouvant en difficulté, la holding leur a consenti des abandons de créances dont le montant a été intégralement déduit de son propre résultat imposable. Ce que conteste l’administration qui considère que cette opération présente un caractère financier et non un caractère commercial. Qui a raison ?
Abandon de créances : acte commercial ou acte financier ?
Une société holding contrôle plusieurs sociétés de distribution qu’elle détient à près de 95 %. Au cours de 3 exercices comptables, certaines de ses filiales ont rencontré d’importantes difficultés financières.
La holding a donc décidé de leur consentir des abandons de créances, c’est-à-dire qu’elle a accepté de renoncer au paiement de certaines factures.
Corrélativement, elle a déduit l’intégralité du montant de ces abandons de créance de son résultat imposable. Ce que l’administration conteste, considérant que l’opération d’abandon n’a qu’un caractère financier.
Elle rappelle, en effet, que la holding n’entretient pas de relations commerciales avec ses filiales : elle ne réalise pour elles que des opérations de courtage. Partant de là, les abandons de créances consentis n’ont nécessairement qu’un caractère financier et ne sont donc pas intégralement déductibles du résultat soumis à l’impôt.
« Erreur » rétorque la société, qui rappelle qu’elle n’est pas simplement une société holding, mais qu’elle fournit aussi à ses filiales des prestations de référencement : elle réalise ainsi l’essentiel de son chiffre d’affaires auprès de ses filiales, avec lesquelles elle entretient des relations commerciales. En conséquence de quoi, les abandons de créances consentis par elle ont bien un caractère commercial (et non pas financier), ce qui permet leur déduction intégrale : grâce à ces abandons de créances, la société holding maintient l’activité de ses filiales, source de son chiffre d’affaires.
Position partagée par le juge, qui annule le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°398676
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