Travaux terminés en retard : à qui la faute ?
Publié le 03.04.2018
Un entrepreneur principal sous-traite une partie des travaux de désamiantage à un artisan. Ce dernier termine les travaux qui lui ont été confiés hors des délais convenus. L’entrepreneur principal estime donc qu’il n’a pas à payer totalement l’artisan. A tort, selon ce dernier, puisque le retard n’est pas de son fait…
Travaux terminés en retard : ce n’est pas nécessairement la faute de l’artisan !
Un lycée professionnel décide de faire effectuer des travaux dans un atelier qui nécessitent, au préalable, des travaux de désamiantage. L’entrepreneur principal confie la réalisation de ces travaux de désamiantage à un artisan, via un contrat de sous-traitance. Une fois les travaux terminés, l’artisan réclame le paiement de sa facture à l’entrepreneur principal.
Si ce dernier accepte le principe du paiement de l’artisan, il estime toutefois qu’une partie du solde du marché n’a pas à être versée, en raison d’un retard d’exécution des travaux.
L’artisan ayant mis plus de temps que prévu pour désamianter l’atelier, l’entrepreneur principal a dû louer plus longtemps des échafaudages, des bungalows et des armoires électriques. Cette location plus longue que prévue a occasionné une hausse des frais de location.
L’entrepreneur principal estime donc qu’une retenue sur une partie de la facture due à l’artisan est justifiée.
« Faux » conteste l’artisan : il rappelle que s’il a terminé les travaux de désamiantage en retard, c’est parce qu’il y avait plus d’amiante à traiter que prévu. Or, ce n’est pas lui qui a évalué la quantité d’amiante, mais un bureau d’études techniques (BET). Le retard dans l’exécution des travaux doit être imputé au BET et l’entrepreneur principal doit donc lui payer entièrement la facture due.
« Exact » confirme le juge : parce que le retard dans l’exécution des travaux a pour origine une mauvaise évaluation par le BET de la quantité d’amiante à traiter, l’artisan est fondé à réclamer le paiement total de sa facture.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-13504
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