Services à la personne : quel taux de TVA appliquer ?
Publié le 23.06.2016
Une société fournit des services à la personne à des particuliers et dispose, pour exercer cette activité, d’un agrément. Ce qui l’autorise donc à facturer ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA. Du moins le croit-elle… puisque l’administration lui refuse ce taux réduit de TVA et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées en appliquant 20 % de TVA. Pourquoi ?
Taux réduit pour les services rendus « directement » aux particuliers
Une société, dûment agréée, fournit des services à la personne tels que la garde d'enfants, le soutien scolaire, le ménage, l'assistance informatique, le petit bricolage, l'entretien des jardins ou le transport.
Parce qu’elle est dument agréée pour cette activité, elle facture ses prestations en appliquant un taux réduit de TVA fixé à 5,5 % (à l’époque des faits – 10 % désormais). Mais l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui refuse le bénéfice de cet avantage et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées au taux normal, malgré son agrément. Et voici pourquoi…
Il s’avère, en réalité, que la société ne fournit pas directement à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des sociétés d'assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. La société se voit alors confier par ses partenaires une mission d'assistance à la personne auprès des clients de ces derniers. La société reçoit généralement un ordre de mission et le service est facturé à l'organisme recourant à la société comme sous-traitant et non au particulier bénéficiaire du service.
Dans ces conditions, et parce que le taux réduit de TVA suppose que le service soit rendu directement par l’entreprise de services à la personne aux particuliers qui la rémunèrent (directement ou par tiers-payant), c’est donc le taux normal de TVA qui s’applique.
Ce qu’a confirmé le juge de l’impôt dans cette affaire.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 7 avril 2016, n° 14BX03392
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