Secret professionnel des avocats : un droit absolu ?
Publié le 28.06.2016
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats décide de poursuivre un avocat ayant écrit une lettre d’insultes à un confrère. Mais ce dernier estime que la poursuite est illégale, la lettre étant couverte par le secret professionnel. Ce que conteste le bâtonnier, estimant que le secret professionnel ne lui est pas opposable. Qui a raison ?
Un secret professionnel absolu (pour l’instant ?)
Un avocat demande à un confrère de lui transmettre une information relative au dossier pour lequel ils sont amenés à défendre leurs clients respectifs en litige. Son confrère refuse et lui répond par une lettre d’insultes. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats demande alors à ce que ce dernier soit condamné à ne plus pouvoir exercer la profession d’avocat pendant 6 mois.
Mais pour l’avocat incriminé, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre. Il rappelle que la lettre d’insultes qu’il a envoyée ne comportait pas la mention « officiel ». Dès lors, la lettre est couverte par le secret professionnel et ne peut pas être produite en justice.
Ce que conteste le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il estime que le secret professionnel ne vaut pas pour la lettre d’insultes car elle contient une infraction. Pour lui, la lettre peut donc tout à fait être produite en justice et ce même si elle ne contient pas la mention « officiel ».
Le juge va donner raison à l’avocat incriminé : la lettre d’insultes ne comportant pas la mention « officiel », elle est couverte par le secret professionnel et ne peut pas être produite en justice. Par conséquent, l’avocat incriminé n’est pas sanctionné.
Il existe toutefois un petit bémol dont vous devez prendre connaissance : la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient récemment de valider les écoutes téléphoniques diligentées contre un avocat, malgré le secret professionnel, lorsque l’avocat est soupçonné de commettre une infraction.
Durant les semaines et les mois à venir, il faudra donc rester vigilant et observer si les juges français décident de suivre ou non la décision des juges européens. Si c’est le cas, le secret professionnel des avocats serait alors moins absolu…
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-10966
- Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du 16 juin 2016, n° 49176/11
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