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Quand des travaux commencés en avance… finissent en retard !

Pour calculer une date de fin de travaux, il faut, au préalable, déterminer une date de début des travaux. Mais laquelle est-ce : la date prévue au contrat (ce que prétend un constructeur) ou la date effective du début des travaux (ce que prétend un propriétaire) ?


La date de début des travaux est celle prévue au contrat !

Une société se voit confier la mission de construire une maison individuelle. En cours de chantier, des imprévues surviennent. Le chantier prend alors du retard. Finalement, la maison est achevée, mais le délai de construction qui avait été convenu est dépassé. Le propriétaire réclame alors le paiement d’indemnités de retard. La société accepte le principe du paiement d’indemnités de retard, mais est toutefois en désaccord sur le montant réclamé.

Pour déterminer la date à laquelle les indemnités sont dues, le propriétaire tient compte de la date du début d’exécution des travaux à laquelle il rajoute le délai de chantier convenu. Il obtient ainsi la date de fin des travaux : à compter du lendemain de cette date, les pénalités de retard sont dues, selon le propriétaire.

Sauf que le constructeur n’est pas d’accord sur la date de début d’exécution des travaux sur laquelle se base le propriétaire pour effectuer son calcul. Il constate, en effet, que le propriétaire tient compte de la date effective du début des travaux. Or, il faut se baser, selon lui, sur la date prévue au contrat. Date contractuellement prévue qui est ici plus tardive de 7 mois (les travaux ont pu, en effet, commencer plus rapidement que prévus), ce qui repousse d’autant la date de fin de chantier et permet au constructeur de diminuer le montant des pénalités de retard.

Le juge donne raison… au constructeur ! Le point de départ du délai d’exécution des travaux est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier et non la date effective du début des travaux. Par conséquent, le propriétaire a droit à ses pénalités de retard, mais à un montant plus faible qu’espéré.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-21238

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