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Promoteur : attention aux offres d’assurance !

Parce que la banque lui a refusé une garantie financière d’achèvement, un promoteur refuse de signer un contrat d’assurance dont il avait accepté l’offre. Ce qu’il ne peut pas faire selon l’assureur qui considère que le contrat est conclu et qu’il peut conserver les 109 500 € que le promoteur a payé d’avance…


Une offre acceptée est une "offre acceptée" !

Un promoteur sollicite, pour les besoins d’un programme immobilier, une garantie financière d’achèvement auprès d’une banque. Pour se protéger, le promoteur a également besoin de contracter une assurance sur les risques encourus. Il demande alors à un agent d’assurances de lui négocier un contrat au mieux de ses intérêts auprès d’une compagnie d’assurance.

Ce dernier s’exécute et lui présente une offre d’assurance que le promoteur accepte. A cette occasion, le promoteur adresse 3 chèques de 36 500 € chacun (soit un total de 109 500 €) à l’assureur que ce dernier encaisse.

Mais une semaine après avoir accepté l’offre d’assurance, le promoteur apprend que la banque lui refuse la garantie financière d’achèvement. Le promoteur décide alors de se rétracter et contacte l’assureur afin de lui demander de ne pas établir les contrats d’assurance et de le rembourser des chèques encaissés.

Pour se justifier, le promoteur explique que le contrat n’a pas été valablement formé, en dépit de son acceptation de l’offre, car il n’a jamais reçu, ni accepté les conditions générales et particulières du contrat.

« Faux » lui répondent l’assureur et le juge ! La connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non à la formation du contrat. Par conséquent, le promoteur ayant accepté l’offre qui lui a été présentée et ayant adressé 3 chèques en règlement des primes prévisionnelles, le contrat est valablement formé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 avril 2017, n° 16-10696

Promoteur : il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ! © Copyright WebLex - 2017

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