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Licenciement et indemnité : quelles rémunérations prendre en compte ?

Une entreprise industrielle, en grande difficulté économique, établit un plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement supérieure à ce que prévoient la Loi et sa convention collective. Une salariée, licenciée pour motif économique, va pourtant contester cette indemnité, estimant que toutes ses rémunérations n’ont pas été prises en compte…


Rémunération = tout versement soumis aux charges sociales ?

Une entreprise de production de produits d’hygiène envisage de procéder à des licenciements, en raison des difficultés économiques qu’elle rencontre. Elle établit un plan de sauvegarde de l’emploi dans lequel elle prévoit de verser, aux salariés licenciés, 2 indemnités dont le montant dépendra de l’ancienneté du salarié :

  • une indemnité de rupture supérieure à ce que prévoient la Loi et la convention collective qui lui est applicable ;
  • une indemnité complémentaire « d’aide au projet personnel ».

Ces 2 indemnités sont calculées sur la base des rémunérations perçues par le salarié concerné au cours des 12 derniers mois, sans préciser quelles sont les rémunérations visées. Ce qui suffit à une salariée pour contester le montant des indemnités qu’elle a perçues, à l’occasion de son licenciement économique.

Elle rappelle qu’une part de sa rémunération variable lui est versée sous forme d’option d’achat d’actions (stock-options), lesquelles sont soumises à une contribution sociale obligatoire. Selon elle, ces stock-options devraient donc être prises en compte dans le calcul de ses indemnités.

Mais ça n’est pas tout ! Elle souligne que la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit que la participation et l’intéressement doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de rupture. Ce qui n’a pas été le cas, s’agissant de son indemnité.

Choses normales, d’après le juge qui confirme le calcul de l’employeur. Il souligne que les attributions de stock-options ne constituent ni le versement d’une somme, ni l’octroi d’un avantage immédiatement perçu, mais uniquement un droit, pour le bénéficiaire, de lever ou non l’option. En outre, l’exclusion de la participation et de l’intéressement du calcul de son indemnité de rupture est justifiée parce qu’ils :

  • ne sont pas soumis aux cotisations sociales ;
  • ils ne sont pas expressément visés par le plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoit des indemnités plus avantageuses pour le salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 16-12473

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