Holding « animatrice » : une définition précise ?
Publié le 12.12.2016
Pour encadrer les prestations de services rendues par une société holding à ses filiales, pour l’application de la TVA ou de la taxe sur les salaires, pour définir les biens professionnels au titre de l’ISF, etc., on rencontre souvent la notion de « holding animatrice ». Mais qu’est-ce que c’est exactement ?
Holding « animatrice » : un rôle d’« animateur »
Une société holding, c’est-à-dire une société qui a pour activité principale de détenir les titres d’autres sociétés, qualifiées de filiales, peut être assimilée à une société opérationnelle et bénéficier, à ce titre, de certains dispositifs fiscaux réservés aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale.
Pour cela, la société holding doit être qualifiée d’holding animatrice et exercer un rôle effectif d’animation du groupe qu’elle forme avec ses filiales : comme cela vient d’être précisé par l’administration, l'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat.
La holding doit également, dans les faits, assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective.
La charge de prouver que la société holding respecte ces caractéristiques vous incombe, le cas échéant ; vous devez être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve, la matérialité et l'effectivité du rôle d’animateur de votre société holding. Vous disposez, à cet égard, de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de votre société holding.
Source : Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 1er décembre 2016, n° 23898
Une holding « animatrice » : c’est quoi ? © Copyright WebLex - 2016