Droit de communication de l’Urssaf : des modalités à connaître !
Publié le 12.05.2017
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle des entreprises, l’Urssaf dispose d’un droit de communication qui lui permet de recueillir des documents auprès de tiers à propos de personnes, parfois non-identifiées. Mais dans ce dernier cas, l’administration devra respecter certaines modalités…
Une demande émanant de l’agent de contrôle
Lorsque l’Urssaf use de son droit de communication, l’agent de contrôle doit adresser une demande de communication au tiers qui détient des documents dont elle souhaite avoir communication pour les besoins d’un contrôle. Cette demande doit préciser :
- la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
- les critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont au moins l’un des 3 critères suivants :
- ○ le lieu d'exercice de l'activité ;
- ○ le niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
- ○ le mode de paiement ou de rémunération.
- la période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 18 mois, sur laquelle porte la demande.
L’agent de contrôle peut aussi demander au tiers détenteur de l’information de la lui communiquer sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
Sachez que si vous refusez de communiquer à l’Urssaf un document soumis au droit de communication, vous risquez une amende de 7 500 € au maximum.
Enfin, les informations collectées par l’administration sociale sont conservées pendant 3 ans, à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
Source : Décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux conditions d'exercice du droit de communication mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
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