Contrôle fiscal : un avocat peut-il répondre à votre place ?
Publié le 12.02.2018
Un dirigeant reçoit une proposition de redressement fiscal et demande à son avocat d’y répondre. L’administration ayant décidé de maintenir sa position, le dirigeant tente d’obtenir l’annulation du contrôle fiscal, en mettant en avant l’absence de mandat confié à l’avocat. A tort selon l’administration, pour qui un avocat n’a pas besoin de justifier de l’existence d’un tel mandat. Mais est-ce le cas ?
Contrôle fiscal : l’avocat n’a pas à justifier de son mandat !
En principe, lorsqu’un contrôle fiscal débouche sur une proposition de rectifications, la réponse à cette proposition doit être signée soit par le représentant légal de l’entreprise (le plus souvent son dirigeant), soit par la personne qui est personnellement contrôlée.
Mais, il est possible de confier cette faculté de réponse à une tierce personne. Dans ce cas, la personne choisie devra justifier de l’existence d’un mandat régulier …sauf s’il s’agit d’un avocat qui, de par ses fonctions, n’aura pas à justifier d’un tel mandat.
C’est ce qu’un dirigeant a appris à ses dépens. A l’issue d’un contrôle fiscal personnel, il a reçu une proposition de rectifications, qu’il a transmise à son avocat. Cet avocat a présenté des observations pour le compte du dirigeant, observations reçues par l’administration qui a, malgré tout, maintenu le redressement fiscal.
Le dirigeant conteste, considérant ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations : le courrier adressé par son avocat ne comportait aucune précision permettant d’établir l’existence d’un mandat régulier. En conséquence, puisque l’avocat n’était pas compétent pour répondre à l’administration à sa place, le dirigeant réclame l’annulation du contrôle fiscal.
A tort, selon le juge, qui rappelle qu’un avocat, de par ses fonctions, n’est pas tenu de justifier de l’existence d’un mandat. Il lui suffit simplement de préciser qu’il agit au nom et pour le compte de la personne contrôlée, ce qui est bien le cas ici. La procédure étant parfaitement régulière, le redressement fiscal est maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2018, n°397401
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