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Construction de maison ; un délai de livraison à respecter…

Un organisme spécialisé se porte caution pour un artisan qui doit construire une maison pour un couple et lui fournit une garantie de livraison. Malheureusement, l’artisan ne termine pas dans les délais. C’est pourquoi le couple réclame des pénalités de retard à l’organisme. Ce que ce dernier refuse, à la lecture du contrat de garantie…


Construction de maison et garantie de livraison : un principe… des exceptions (limitées)

Un artisan conclut avec un couple un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et fournit une garantie de livraison délivrée par un organisme spécialisé (la « caution »), comme la Loi l’y oblige. Toutefois, il n’achève pas la maison dans les temps. Le couple réclame alors à la caution des pénalités de retard, que cette dernière accepte de payer, mais un litige survient quant au début de la date à laquelle les pénalités sont dues…

Pour le couple, les pénalités sont dues à compter de la date de livraison prévue au contrat. « Faux » répond la caution pour qui la date à prendre en compte est plus tardive. Elle rappelle, en effet, que le contrat prévoit plusieurs causes d’exclusion de garantie. Parmi celles-ci, l’une indique que la garantie ne s’applique pas en cas de désordres nécessitant une expertise contradictoire. Or, une telle expertise a eu lieu, au terme de laquelle il était nécessaire pour le couple d’obtenir un nouveau permis de construire.

Pour la caution, la date de livraison mentionnée dans le contrat a donc été repoussée, par l’application de la clause d’exclusion de garantie, à la date à laquelle le couple lui a notifié l’obtention du nouveau permis de construire…

… à tort pour le juge. Les clauses d’exclusion de garantie sont strictement listées par la Loi. Or, la clause dont se prévaut la caution restreint les cas dans lesquels la garantie peut être mise en jeu. Ce qui est illégal. Dès lors, elle ne peut pas s’appliquer. Par conséquent, la date de livraison à compter de laquelle les pénalités sont dues est la date initialement prévue au contrat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-18047

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