Augmentation du loyer d’un logement : une liberté encadrée ?
Publié le 01.09.2016
Dans les zones dites tendues, situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, où il existe un déficit de logements rendant difficile l’accès au logement, l’évolution des loyers est strictement encadrée, qu’il s’agisse d’un logement nu ou meublé. Dans quelle mesure ?
Un dispositif encadrant l’augmentation des loyers reconduit pour 1 an
Le dispositif d’encadrement annuel des loyers a été prolongé et s’applique encore aux baux conclus entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017 portant sur des logements vacants situés dans les agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.
En présence d’un logement vacant (meublé ou vide) remis en location, le montant du loyer ne peut être plus important que le montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire (cette réglementation ne s’applique toutefois pas aux logements qui font l’objet d’une 1ère location, ni à ceux qui sont inoccupés depuis plus de 18 mois). Il est toutefois possible de réviser, sous conditions, le montant du loyer en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL).
Notez cependant que des exceptions sont possibles et permettent de réévaluer le loyer dans certaines limites, notamment en cas de travaux d’amélioration ou de mise en conformité pour rendre le logement décent ou lorsque le dernier loyer appliqué au dernier locataire est manifestement sous-évalué.
Notez, en outre, qu’en cas de renouvellement d’un bail cette fois-ci, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties est, là encore, encadrée.
Source : Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
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