Qui peut contester un permis de construire ?
Publié le 27.04.2016
Une mairie délivre un permis de construire pour un immeuble de 2 étages comprenant 18 logements. Ce qui n’est pas du goût des propriétaires des maisons individuelles situées à proximité immédiate qui vont réclamer l’annulation du permis de construire. Mais ont-ils un « intérêt à agir » leur donnant le droit de réclamer cette annulation ?
Affecter les conditions d’occupation ou de jouissance du bien immobilier
Par arrêté municipal, un maire délivre un permis de construire pour un immeuble de 2 étages comprenant 18 logements. Les propriétaires des maisons individuelles situées à proximité immédiate du terrain sur lequel sera édifié cet immeuble ont formé un recours contre le permis de construire.
Parce que le maire n’a pas donné de suite favorable à leur demande, ils ont alors demandé au juge administratif de prononcer l’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir. Mais le juge ne va pas non plus réserver une suite favorable à leur requête.
Le juge rappelle tout d’abord qu’une personne ne peut demander l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire (ou de démolir ou d’aménager) que si la construction ou les travaux projetés risquent d’affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement.
En clair, la personne qui conteste un permis de construire doit avoir un intérêt à agir. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire, selon le juge.
Ce dernier relève que les personnes qui contestent le permis de construire se sont bornées à se prévaloir de leur qualité de « propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses ». Les pièces qu'elles ont fournies à l'appui de leur demande établissent, en outre, seulement que leurs parcelles sont mitoyennes pour l'une et en co-visibilité pour l'autre du projet litigieux.
Ces éléments sont insuffisants à faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016, n° 387507
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