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Devenir avocat par équivalence : des conditions précises

Pour certaines personnes, il est possible de bénéficier d’une dispense de formation pour devenir avocat. Une personne travaillant dans une association d’aide aux majeurs protégés a demandé à bénéficier de cette dispense, estimant que son parcours pouvait lui permettre d’y prétendre. Vraiment ?


Dispense de la formation pour devenir avocat : des conditions strictes

Une personne salariée dans une association qui a pour objet la protection des majeurs protégés (tutelle, curatelle, etc.) sollicite son admission au barreau dont elle dépend sous le bénéfice de la dispense de formation. Le conseil de l’ordre rejetant sa demande, elle décide de contester ce refus en justice.

Pour rappel, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant d’au moins 8 ans de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises. Encore faut-il que cette fonction de juriste ait été effectuée exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par son activité.

Pour elle, le refus est sans motif : sa mission consiste justement à apporter aux délégués de l’association une assistance juridique en vue de trouver les solutions amiables ou judiciaires adaptées à la situation des majeurs protégés, à suivre les procédures en cours les concernant, à défendre leurs intérêts, à décider de l’opportunité de saisir un juge des tutelles, etc.

Mais le conseil de l’ordre des avocats n’est pas d’accord : pour lui, la salariée n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l’entreprise. Dès lors, elle ne peut pas bénéficier de la dispense de formation.

Et le conseil de l’ordre a raison : le juge va rappeler qu’apporter une assistance juridique sans exercer cette fonction dans un service spécialisé interne d’une entreprise ne permet de bénéficier d’une dispense de formation. Par conséquent, la demande d’inscription de la salariée au barreau est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-13442

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